Titre X — DE L’ORGANISATION DES TERRITOIRES

Chapitre II — De l'unification et de la fédération territoriale

Article 181 : De l'association et de la régie territoriale

  1. Les collectivités territoriales peuvent s’associer librement pour coordonner leurs politiques ou gérer des services publics communs sans créer de structure de décision autonome.
  2. Cette association ne donne pas lieu à la création d’une nouvelle structure administrative permanente. Elle repose sur la mise en commun de moyens existants par voie de convention.
  3. L’Association peut donner lieu à la création d’une Régie Commune dotée de la personnalité juridique mais dépourvue de pouvoir fiscal, destinée uniquement à l’exécution technique des décisions des collectivités membres. Sa gouvernance est exclusivement opérationnelle et placée sous l’autorité directe des exécutifs des collectivités associées.