Article 141 : De la procédure de convergence législative
- En cas de désaccord persistant entre les deux assemblées après la première lecture, le Président de la République peut, sur proposition conjointe du Premier ministre et des Présidents des deux assemblées, convoquer la Commission plénière de convergence.
- Elle est composée des membres des commissions permanentes de chaque assemblée saisies au fond. Elle est présidée conjointement par les présidents desdites commissions.
- La Commission a pour mission d’élaborer un texte de synthèse. Les membres de la Commission disposent d’un droit d’amendement individuel. Les parlementaires n’appartenant pas à la Commission peuvent soumettre des amendements par l’intermédiaire de leurs groupes politiques respectifs.
- Le texte est adopté par la Commission à la majorité simple des suffrages exprimés.
- Le texte adopté par la Commission plénière de convergence est soumis sans amendement à l’approbation du Parlement par un vote simultané et groupé des deux chambres.
- La loi est réputée adoptée si elle recueille la majorité absolue des suffrages exprimés par l’ensemble des membres des deux assemblées, calculée par l’agrégation des votes de chaque chambre.
- En cas de rejet du texte par la Commission plénière de convergence ou lors du vote groupé, la procédure législative est interrompue, sauf si le Gouvernement décide de reprendre la navette parlementaire ordinaire.