Titre I — DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETÉ

Chapitre II — De la souveraineté et du suffrage

Article 7 : De la capacité électorale, de l'éligibilité et de la candidature

  1. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. Pour les scrutins territoriaux, l’âge de la capacité électorale est fixé par la loi, laquelle ne peut établir un seuil inférieur à celui de la majorité pénale.
  2. Tout citoyen est libre de se porter candidat à toute fonction élective sans autre contrainte que celles prévues par la présente Constitution. Nul ne peut se porter candidat s’il ne justifie avoir intégralement exécuté toute peine privative de liberté prononcée par une condamnation définitive.
  3. Le programme d’un candidat doit être conforme aux compétences et aux pouvoirs réels du mandat sollicité. Pour les scrutins territoriaux, il ne peut comporter de promesses relevant manifestement de la compétence exclusive de l’État ou de la souveraineté nationale. L’expression d’engagements reposant sur la collaboration ou la co-construction entre différents échelons territoriaux est admise.
  4. L’inéligibilité est de plein droit pour les faits de corruption, de trafic d’influence, de détournement de fonds publics, de concussion ou de fraude électorale. La loi prévoit l’application de cette peine sous le contrôle du pouvoir judiciaire. Cette peine présente un caractère d’ordre public : elle ne peut être effacée, réduite ou suspendue par une loi d’amnistie.