Article 162 : De l'admissibilité des recours
- Les saisines introduites au titre des articles 163 et 164 sont soumises à une procédure d’admissibilité préalable.
- Elles sont examinées par des formations restreintes composées de trois membres de la Cour, associant au moins un magistrat mentionné à l’article 159.2.a.
- La formation restreinte ne peut prononcer le rejet d’une saisine pour irrecevabilité ou défaut de caractère sérieux qu’à l’unanimité de ses membres. Sa décision est motivée.
- À défaut d’unanimité, la saisine est transmise à la formation plénière qui statue dans les conditions prévues par la loi organique.