Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre VII — De l'information, du contrôle et de l'évaluation

Article 151 : Du droit à l'information des assemblées

  1. Le Parlement assure le contrôle permanent de l’action du Gouvernement. Toute personne s’exprimant devant les assemblées ou leurs commissions, ou sollicitée par elles, est tenue à un devoir de sincérité et de vérité sur les sujets relevant de sa compétence ou de ses fonctions.
  2. Le Gouvernement est tenu de communiquer aux parlementaires tout document ou renseignement nécessaire à l’exercice de leur mission, sous réserve des seuls secrets liés à la défense nationale ou à la sécurité de l’État. Lorsque l’information sollicitée n’est pas immédiatement disponible, l’intervenant est tenu à un devoir de recherche. Il doit entreprendre les diligences nécessaires auprès des services sous sa responsabilité pour communiquer ladite information dans un délai raisonnable.
  3. Les membres du Gouvernement ont accès aux assemblées. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. Réciproquement, ils sont tenus de déférer aux convocations des commissions parlementaires pour rendre compte de leur gestion. Tout manquement délibéré au devoir de vérité ou de recherche constitue une entrave au contrôle parlementaire engagée selon les modalités de l’article 154.
  4. Le Parlement exerce son droit d’interpellation du Gouvernement par le biais des séances de questions dont la fréquence est fixée à l’article 122.