Article 92 : Du Gouvernement minoritaire
- Le Gouvernement est dit « minoritaire » lorsqu’il dispose de la confiance de l’Assemblée nationale sans que celle-ci ne repose sur une majorité absolue de ses membres. Cette confiance est constatée lors de son investiture ou un vote de confiance. Par défaut un gouvernement ne sollicitant pas la confiance prend la forme d’un gouvernement minoritaire.
- Le Gouvernement minoritaire conduit la politique de la Nation et assure la mise en œuvre de son programme. Il dispose de la capacité d’impulsion législative et du pouvoir réglementaire.
- Pour l’exercice de ses missions, le Gouvernement minoritaire est soumis au droit commun de la procédure législative. Il ne peut recourir aux instruments de régulation prévus au Titre VIII, sauf accord exprès de la Conférence des Présidents des assemblées pour l’usage de procédures simplifiées ou de limitations ciblées du débat.
- Chaque disposition législative proposée par un Gouvernement minoritaire doit faire l’objet d’un vote distinct. L’absence de majorité sur un texte n’entraîne pas la démission du Gouvernement, sauf si celui-ci décide de lier son sort à l’adoption du texte par un vote de confiance. Le Gouvernement peut toutefois recourir aux procédures d’examen ou de vote simplifiées prévues par la présente Constitution, sous le contrôle et dans les conditions fixées par la chambre concernée.