Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre VI — De l'engagement de la responsabilité politique

Article 147 : De la motion de censure constructive

  1. L’Assemblée nationale exprime sa défiance envers le Gouvernement par le vote d’une motion de censure constructive. Celle-ci n’est recevable que si elle désigne un candidat au poste de Premier Ministre.
  2. La motion doit être signée par au moins un dixième des membres de l’Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée.
  3. Un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure par session ordinaire et d’une seule par session extraordinaire.
  4. L’adoption de la motion emporte la démission du Gouvernement et l’élection immédiate du nouveau Premier Ministre. Le Président de la République le nomme sans délai.