Titre IX — DU POUVOIR JURIDICTIONNEL ET DE LA GARANTIE DES DROITS

Chapitre III — Des hautes juridictions, du contrôle et de la transparence

Article 169 : De la Cour des comptes

  1. La Cour des Comptes assiste le Parlement, le Gouvernement, les organismes de sécurité sociale et les territoires dans le contrôle de l’exécution de leurs budgets, tant en ressources qu’en dépenses. Elle garantit la régularité, la sincérité et la probité du maniement de l’ensemble des deniers publics et sociaux.
  2. Dans l’exercice de ses fonctions, la Cour dispose d’un pouvoir de mise en demeure envers les comptables publics et les ordonnateurs. Elle peut engager des procédures de sanction ou saisir les autorités judiciaires de toute irrégularité ou détournement constatés.
  3. Elle évalue l’efficacité et l’efficience des politiques publiques et sociales. Elle vérifie si l’utilisation des fonds engagés est conforme aux objectifs fixés et aux résultats attendus pour les citoyens.
  4. Elle arbitre souverainement les flux financiers entre l’État, les organismes de sécurité sociale et les territoires dans le respect du principe de compensation intégrale. Elle atteste la sincérité et l’exhaustivité des budgets. En cas de réserve majeure de la Cour sur la sincérité d’un texte, celle-ci fait l’objet d’une communication solennelle et d’un débat obligatoire avant tout vote définitif.
  5. Les rapports de la Cour sont publics. Les conclusions de ses missions d’évaluation font l’objet d’un débat obligatoire devant les assemblées parlementaires, afin de permettre l’ajustement ou l’abrogation des politiques défaillantes.
  6. Elle est dirigée par un Premier président nommé dans les conditions fixées au présent chapitre.