Titre XII — DES FINANCES PUBLIQUES ET DE LA FISCALITÉ

Chapitre I — Du cycle et de la programmation financière

Article 227 : De la loi de programmation des finances publiques

  1. La loi de programmation des finances publiques définit la trajectoire pluriannuelle des finances de la Nation pour la durée de la législature. Elle traduit les orientations stratégiques de l’État et fixe les objectifs de solde public.
  2. Elle détermine les priorités de l’action publique à long terme et fixe les objectifs de performance de l’investissement national. Elle garantit la cohérence des politiques publiques avec la stabilité financière de la Nation.
  3. Elle identifie les domaines où la rationalisation des structures administratives et l’extinction des dépenses publiques inefficaces s’imposent comme des nécessités de la législature.
  4. La loi de programmation constitue un guide stratégique pour l’action du Parlement. Les Lois Budgétaires et de Fiscalité peuvent s’écarter de la trajectoire prévue pour répondre à l’évolution de la conjoncture ou à des nécessités publiques impérieuses.
  5. Tout écart significatif constaté entre la conduite annuelle des finances et la trajectoire de programmation est justifié par le Gouvernement lors du dépôt du projet de loi, sur la base d’une analyse de la Cour des Comptes.