Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre IV — Du déroulement de la procédure législative

Article 127 : De la période de constance législative

  1. La loi peut désigner tout ou partie de ses dispositions comme relevant de la période de constance législative pour une durée comprise entre trois et cinq ans.
  2. Une loi organique détermine les domaines et les codes qui, en raison de leur importance pour la sécurité juridique et les libertés fondamentales, sont placés de plein droit sous ce régime.
  3. Les dispositions ainsi protégées ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un vote du Parlement acquis à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, ou par une décision de la Cour Constitutionnelle constatant un changement manifeste des circonstances de fait ou de droit.
  4. La protection au titre de la constance législative peut porter sur les principes et les règles de calcul d’une norme, tout en déléguant à une loi annuelle ou au pouvoir réglementaire la fixation de ses paramètres et de ses modalités d’actualisation, dans les limites définies par la loi protégée.
  5. Le recours à la procédure d’urgence prévue à l’article 134 est de plein droit irrecevable contre un texte visant à modifier une disposition soumise à une période de constance législative.