Article 127 : Des conditions préalables au dépôt
- Toute proposition de loi doit être précédée d’un travail parlementaire documentant la réalité du sujet traité et la nécessité pour le législateur d’intervenir. Les formes et modalités de ce travail préalable sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
- Tout projet de loi doit satisfaire aux mêmes exigences que la proposition de loi. Il est en outre accompagné d’un avis du Conseil d’État portant sur la faisabilité juridique et pratique des dispositions envisagées, attestant que le texte déposé constitue un plan d’exécution crédible et non une simple déclaration d’intention.
- Le Bureau de l’assemblée saisie vérifie que ces conditions sont remplies lors de l’examen de recevabilité prévu à l’article 123. Un texte qui ne satisfait pas à ces exigences est déclaré irrecevable. L’auteur peut compléter son dossier et déposer à nouveau le texte.