Titre II — DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTALES

Article 14 : De la Fraternités

  1. La fraternité est un principe de la République.
  2. L’aide humanitaire apportée de bonne foi, de manière désintéressée et dans un but exclusivement social, ne peut donner lieu à des poursuites dès lors qu’elle vise à préserver la dignité ou l’intégrité de la personne.