Titre IV — DU RÉFÉRENDUM ET DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE

Chapitre V — Le Conseil Civil de la République

Article 57 : De la composition et du fonctionnement du Conseil civil

  1. Le Conseil fonctionne par Conventions civiles thématiques temporaires, constituées pour la durée de leur mission.
  2. Chaque Convention réunit paritairement des citoyens tirés au sort, des représentants de la société civile et des experts.
  3. Le Conseil dispose de services permanents chargés du support juridique et technique des missions définies aux articles 55 et 56.
  4. Les travaux des Conventions sont publics. Le Conseil garantit l’accès des membres et du public à une expertise pluraliste et contradictoire.
  5. La qualité de membre d’une Convention est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national ou territorial, ou d’une fonction ministérielle.
  6. Une loi organique précise les modalités de désignation des membres, les règles de déontologie et l’adaptation de la composition des Conventions en fonction des thématiques traitées.