Titre XIII — DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES

Chapitre II — Des Traités et du Droit International

Article 244 : De la hiérarchie et de la réciprocité des traités

  1. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
  2. En cas de non-respect manifeste des engagements par un État co-signataire, la France peut suspendre l’exécution de ses propres obligations.