Titre IX — DU POUVOIR JURIDICTIONNEL ET DE LA GARANTIE DES DROITS

Chapitre II — De la Cour Constitutionnelle

Article 163 : Du contrôle de constitutionnalité subséquent

  1. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation d’une loi, la Cour peut être saisie d’un recours en inconstitutionnalité contre tout ou partie de ladite loi, à la condition que celle-ci n’ait pas déjà fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a priori au titre de l’article 162.
  2. Ce recours est ouvert aux autorités et fractions parlementaires définies à l’article 162.
  3. En cas de dissolution de l’une des chambres ou de fin de mandat des requérants, la saisine reste valide et la Cour est tenue de statuer sur la conformité de la loi.