Titre X — DE L’ORGANISATION DES TERRITOIRES

Chapitre II — De l'unification et de la fédération territoriale

Article 183 : Du préfet et de la déconcentration de l'État

  1. L’État est représenté dans chaque territoire par un Préfet, nommé en Conseil des ministres par le Président de la République.
  2. Le Préfet est le dépositaire de l’autorité de l’État. Il assure la cohérence entre les services de l’État et les territoires. Il est l’interlocuteur unique des collectivités pour garantir l’unité de l’action publique.
  3. Les responsables locaux des ministères et agences conservent la direction technique et l’autonomie de gestion de leurs services. Ils demeurent les interlocuteurs privilégiés des collectivités pour les matières relevant de leur métier.
  4. Le Préfet dispose d’un pouvoir d’arbitrage final sur l’ensemble des services déconcentrés et organismes publics. Sa décision s’impose en cas de divergence entre services ou pour garantir l’unité territoriale de la politique de l’État.
  5. Le Préfet a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et de l’ordre public.
  6. Il exerce un contrôle de légalité a posteriori sur les actes des collectivités territoriales et de leurs Fédérations.