Titre IV — DU RÉFÉRENDUM ET DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE

Chapitre III — De la Convention Citoyenne

Article 51 : Des moyens, de l'indépendance et de la transparence

  1. La Convention dispose d’un budget autonome lui garantissant le recours à une expertise indépendante et une indemnisation équitable de ses membres. Elle est assistée par un secrétariat technique et un comité de déontologie indépendants.
  2. Les auditions sont obligatoirement publiques. Afin de garantir la liberté et la sincérité des échanges, les délibérations internes peuvent se tenir à huis clos ; leur compte-rendu est rendu public de manière anonymisée.
  3. Il est interdit à tout représentant d’intérêts de solliciter les membres en dehors du cadre des auditions officielles. La loi garantit la protection des membres contre toute pression ou menace et punit toute tentative d’entrave à leur mission.