Titre VI — DU GOUVERNEMENT

Chapitre I — De la structure et de l'identité du Gouvernement

Article 85 : De l'autorité sur l'Administration

  1. Le Gouvernement dispose de l’administration.
  2. Le Premier ministre exerce l’autorité hiérarchique sur les services de l’État.
  3. L’administration agit dans le respect de la neutralité, de l’impartialité et de la transparence ; elle est au service exclusif de l’intérêt général.
  4. Le Premier ministre veille à ce que l’administration soit au service exclusif de l’intérêt général et garantit la continuité du service public sur l’ensemble du territoire.