Titre V — DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Chapitre II — Des relations avec le Gouvernement

Article 72 : Du scrutin de transparence et de responsabilité

  1. La procédure de Scrutin de transparence peut être engagée uniquement en cas de démission du Gouvernement ou de gestion des affaires courantes, afin de résoudre l’absence de majorité.
  2. L’initiative appartient au Président de la République ou à une motion signée par la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.
  3. Une fois lancée, la procédure ne peut être interrompue que par le vote d’une motion d’abandon à la majorité absolue de l’Assemblée nationale.
  4. Si l’Assemblée n’est pas en session, elle se réunit de plein droit. Un délai de dix jours est observé entre le déclenchement et l’ouverture des auditions.
  5. Chaque groupe ou regroupement de 10 % des députés peut présenter un candidat et un projet de mandature. Le Bureau de l’Assemblée garantit l’équité des temps de parole lors des auditions publiques.
  6. Le Président de la République est tenu de nommer Premier ministre le candidat ayant recueilli la confiance de l’Assemblée, qu’elle soit absolue ou relative.
  7. Si le candidat obtient la majorité absolue des membres de l’Assemblée, il dirige un Gouvernement de plein exercice.
  8. Si le candidat obtient une majorité relative, caractérisée par un nombre de suffrages favorables supérieur aux suffrages défavorables, il dirige un Gouvernement minoritaire.
  9. Si aucun candidat ne recueille de majorité relative positive, le Président de la République peut nommer un Gouvernement des affaires courantes.