Article 73 : De la composition du Gouvernement
- Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement.
- Si un conflit d’intérêts mineur ou partiel est identifié, le Premier ministre soumet au Président de la République et aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale les mesures de déport ou les garanties spécifiques garantissant l’impartialité du ministre.
- Le Président de la République peut s’opposer à une nomination s’il juge ces garanties insuffisantes. En cas de désaccord, le Premier ministre peut maintenir sa proposition sous sa responsabilité ; l’Assemblée nationale est alors immédiatement saisie d’une motion de censure ciblée portant sur ledit ministre.
- Les ministres en charge de fonctions régaliennes sont tenus à une stricte neutralité partisane. Ils ne peuvent exercer de responsabilités au sein d’une formation politique pendant la durée de leurs fonctions.