Article 105 : Des incompatibilités, de la probité parlementaire et de l'indépendance
- Nul ne peut être membre de l’Assemblée nationale et du Sénat simultanément.
- Le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de toute fonction de membre du Gouvernement, de membre du Conseil constitutionnel ou de toute fonction publique non élective.
- Le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de toute fonction de membre du Gouvernement, de membre de la Cour Constitutionnelle ou de toute fonction publique non élective. Tout parlementaire nommé au Gouvernement suspend l’exercice de son mandat pour la durée de ses fonctions.
- Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif local. L’élection à un mandat national entraîne la démission immédiate de tout mandat local.
- Tout candidat à un mandat parlementaire est tenu de rendre public l’extrait de son casier judiciaire dès le dépôt de sa candidature. La loi organique fixe les modalités de cette publicité afin de garantir une information complète et sincère des électeurs.
- Les membres du Parlement sont tenus à la transparence de leur patrimoine et de leurs intérêts. Un organisme indépendant est chargé de contrôler ces déclarations et de prévenir tout conflit d’intérêts. Tout manquement grave à la probité constaté par le Conseil constitutionnel entraîne la déchéance du mandat.
- Les membres du Parlement perçoivent une indemnité leur garantissant une totale indépendance financière. Son montant est indexé sur le salaire moyen national et son évolution est rendue publique.