Titre XII — DES FINANCES PUBLIQUES ET DE LA FISCALITÉ

Chapitre II — Des lois de ressources et de charges

Article 230 : Du rapport de sincérité et de performance

  1. Préalablement à l’examen de la Loi Budgétaire, la Cour des Comptes dépose un Rapport de Sincérité. Cet audit certifie que les prévisions de recettes sont réalistes et que les dépenses couvrent l’intégralité des missions de l’État. Elle rend compte de l’adéquation du texte avec la trajectoire fixée par la Loi de Programmation.
  2. En cas d’avis défavorable, le Gouvernement présente ses rectifications. Si un désaccord persiste, le Parlement peut passer outre par un vote à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Un tel vote expose la loi à une saisine prioritaire de la Cour Constitutionnelle pour insincérité manifeste.
  3. Les crédits sont présentés par missions de l’État. Chaque mission est assortie d’objectifs de performance et d’indicateurs de résultats. L’évaluation annuelle de ces résultats est obligatoirement jointe au projet de loi ; elle justifie la reconduction, l’ajustement ou la suppression des crédits alloués.
  4. Une loi organique définit la nomenclature des missions, les modalités de leur évaluation et les pouvoirs de contrôle et d’investigation des rapporteurs parlementaires.