Article 94 : Du Gouvernement présidentiel
- Le Gouvernement est dit « présidentiel » lorsqu’il assure l’intérim de la Présidence de la République en cas de vacance ou d’empêchement constaté, selon les modalités prévues à l’article 39.
- Durant cette période, le Gouvernement est chargé de l’exercice des fonctions présidentielles indispensables à la continuité de l’État. Il ne peut toutefois pas recourir au référendum, ni prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Sa propre capacité d’impulsion politique en tant que Gouvernement est suspendue.
- Le Gouvernement présidentiel ne dispose d’aucun des instruments de régulation du débat parlementaire ou des procédures de rationalisation législative prévus au Titre VIII.
- Le Gouvernement peut déposer des projets de loi et continuer l’action législative. Il exerce alors ses fonctions selon les règles du gouvernement minoritaire, en recherchant des majorités d’adhésion au sein du Parlement pour chaque texte.
- Par dérogation à l’article 8, le Premier ministre en fonction au moment de la vacance est maintenu dans ses fonctions jusqu’à l’installation du nouveau Président. Il dispose de la capacité de nommer ou de remplacer les membres de son Gouvernement par décret collégial pour assurer la poursuite de la mission intérimaire.
- Le Gouvernement présidentiel ne peut faire l’objet d’aucune motion de censure.
- Ce régime prend fin de plein droit dès l’installation du nouveau Président de la République ou la fin de l’empêchement. Le Gouvernement reprend alors son régime d’exercice antérieur, avec l’intégralité des prérogatives et outils qui y sont attachés.