Titre IV — DU RÉFÉRENDUM ET DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE

Chapitre V — Le Conseil Civil de la République

Article 58 : Des suites et de la portée des travaux civils

  1. Les avis et rapports des Conventions sont transmis au Parlement et au Gouvernement. Ils sont immédiatement rendus publics.
  2. Pour les recommandations relevant du domaine de la loi, le Parlement est tenu de les inscrire à son ordre du jour dans un délai de trois mois pour débat et vote formel.
  3. Pour les recommandations relevant du domaine réglementaire, le Gouvernement publie, dans le même délai, une réponse motivée précisant les suites qu’il entend y donner.
  4. En cas de rejet d’une proposition majeure issue d’une Convention, le Président de la République peut, sur proposition du Conseil Civil ou de sa propre initiative, décider de soumettre cette proposition au référendum. Ce référendum est de droit si la demande est soutenue par 5 % du corps électoral.