Titre VII — DU PARLEMENT

Chapitre I — Des chambres de la représentation

Article 99 : De l'élection et de la durée du mandat des députés

  1. Les députés à l’Assemblée nationale sont élus pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct. Leur nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept.
  2. Le système électoral est un scrutin de représentation proportionnelle. Les sièges sont répartis dans le cadre de circonscriptions régionales. Le scrutin ne comporte qu’un seul tour.
  3. Pour concourir à la répartition des sièges, chaque candidat se présente en binôme avec un suppléant au sein d’une circonscription territoriale incluse dans le ressort de la région concernée.
  4. Participent à la répartition des sièges les formations politiques ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau national, ou 10 % au sein de la circonscription régionale concernée.
  5. Au sein de chaque formation, les sièges obtenus dans la région sont attribués aux candidats selon l’ordre décroissant de leur score individuel au premier tour, exprimé en pourcentage des suffrages exprimés dans leur circonscription territoriale respective. La priorité est donnée aux titulaires, puis à leurs suppléants.
  6. Afin de garantir l’ancrage territorial, la loi organique définit pour chaque département un nombre minimal de députés. Si le résultat de la répartition régionale ne permet pas d’atteindre ce minimum pour un département, les derniers sièges proportionnels de la région sont attribués par priorité aux meilleurs candidats dudit département parmi les formations ayant droit à des sièges.
  7. En cas de vacance d’un siège de député, le remplacement est assuré par son suppléant d’origine.
  8. Si le poste de suppléant est également vacant, ou si le suppléant siège déjà à l’Assemblée au titre du classement défini à l’alinéa 5, le siège est pourvu par le candidat suivant dans l’ordre de priorité de la même formation politique au sein de la région. Une élection partielle n’est organisée qu’en cas d’épuisement total du réservoir de candidats de la formation au sein de la région.
  9. La loi organique précise les modalités d’application de la parité, le découpage des circonscriptions et les règles de calcul des restes.
  10. L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement à l’expiration de son mandat ou suite à une dissolution prononcée dans les conditions prévues aux articles 112 et 113.