Titre VII — DU PARLEMENT

Chapitre I — Des chambres de la représentation

Article 99 : De l'élection et de la durée du mandat des députés

  1. Les députés à l’Assemblée nationale sont élus pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct. Leur nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept.
  2. Le système électoral est un scrutin mixte associant le vote majoritaire territorial et la représentation proportionnelle :
    1. Quatre cinquièmes des députés sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Chaque candidat se présente en binôme avec un suppléant au sein d’une circonscription territoriale ;
    2. Un cinquième des députés est pourvu à la représentation proportionnelle dans le cadre de circonscriptions régionales.
  3. Pour concourir à la répartition des sièges au titre de la représentation proportionnelle, chaque candidat doit obligatoirement s’être présenté au scrutin majoritaire dans une circonscription incluse dans le ressort de la liste régionale.
  4. Participent à la répartition des sièges les formations politiques ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau national, ou 10 % au sein de la circonscription régionale concernée.
  5. Les sièges de la part proportionnelle sont pourvus par les candidats de la formation politique concernée au sein de la région, selon l’ordre de priorité suivant :
    1. En premier lieu, les candidats titulaires n’ayant pas été élus au scrutin majoritaire, classés selon l’ordre décroissant de leur score en pourcentage au premier tour ;
    2. En second lieu, et en cas d’épuisement du réservoir des titulaires, les suppléants des candidats de la formation, classés selon le même critère de score du binôme.
  6. La loi organique précise les modalités d’application de la parité entre les femmes et les hommes dans ce classement, afin de garantir une représentation équilibrée au sein de l’Assemblée.
  7. Tout suppléant appelé à siéger au titre de la part proportionnelle perd sa qualité de remplaçant dans sa circonscription d’origine.
  8. En cas de vacance d’un siège :
    1. Pour un député de circonscription, il est remplacé par son suppléant. Si le poste de suppléant est vacant, une élection partielle est organisée dans les trois mois ;
    2. Pour un député issu de la part proportionnelle, il est remplacé par le candidat suivant dans l’ordre de priorité défini à l’alinéa 5.
  9. Une loi organique fixe le nombre de députés, le découpage des circonscriptions et les modalités précises du calcul des restes et de la parité.
  10. L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement à l’expiration de son mandat ou suite à une dissolution prononcée dans les conditions prévues aux article 112 et 113.