Article 99 : De l'élection et de la durée du mandat des députés
- Les députés à l’Assemblée nationale sont élus pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct. Leur nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept.
- Le système électoral est un scrutin mixte associant le vote majoritaire territorial et la représentation proportionnelle :
- Quatre cinquièmes des députés sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Chaque candidat se présente en binôme avec un suppléant au sein d’une circonscription territoriale ;
- Un cinquième des députés est pourvu à la représentation proportionnelle dans le cadre de circonscriptions régionales.
- Pour concourir à la répartition des sièges au titre de la représentation proportionnelle, chaque candidat doit obligatoirement s’être présenté au scrutin majoritaire dans une circonscription incluse dans le ressort de la liste régionale.
- Participent à la répartition des sièges les formations politiques ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau national, ou 10 % au sein de la circonscription régionale concernée.
- Les sièges de la part proportionnelle sont pourvus par les candidats de la formation politique concernée au sein de la région, selon l’ordre de priorité suivant :
- En premier lieu, les candidats titulaires n’ayant pas été élus au scrutin majoritaire, classés selon l’ordre décroissant de leur score en pourcentage au premier tour ;
- En second lieu, et en cas d’épuisement du réservoir des titulaires, les suppléants des candidats de la formation, classés selon le même critère de score du binôme.
- La loi organique précise les modalités d’application de la parité entre les femmes et les hommes dans ce classement, afin de garantir une représentation équilibrée au sein de l’Assemblée.
- Tout suppléant appelé à siéger au titre de la part proportionnelle perd sa qualité de remplaçant dans sa circonscription d’origine.
- En cas de vacance d’un siège :
- Pour un député de circonscription, il est remplacé par son suppléant. Si le poste de suppléant est vacant, une élection partielle est organisée dans les trois mois ;
- Pour un député issu de la part proportionnelle, il est remplacé par le candidat suivant dans l’ordre de priorité défini à l’alinéa 5.
- Une loi organique fixe le nombre de députés, le découpage des circonscriptions et les modalités précises du calcul des restes et de la parité.
- L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement à l’expiration de son mandat ou suite à une dissolution prononcée dans les conditions prévues aux article 112 et 113.