Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre I — Des domaines de compétence législative et réglementaire

Article 117 : Des ordonnances et du partage des compétences

  1. Le Gouvernement de pleine exercice peut, pour l’exécution de son programme ou la simplification du droit, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
  2. L’autorisation est donnée par le vote d’une loi d’habilitation.
  3. Lorsqu’un Gouvernement est Minoritaire, il ne peut solliciter d’habilitation. L’initiative de la loi d’habilitation appartient exclusivement aux membres du Parlement. La loi d’habilitation prévoit alors la nomination, par chaque assemblée, d’un rapporteur spécial au sein de ses commissions permanentes. Ces rapporteurs sont associés à l’élaboration des projets d’ordonnances afin d’apporter leur conseil technique et de veiller au strict respect du périmètre de l’habilitation. Ils rendent compte régulièrement du déroulement de leur mission devant leurs commissions respectives.
  4. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
  5. À l’expiration du délai de délégation, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.