Titre VI — DU GOUVERNEMENT

Chapitre II — Des régimes d'exercice de la fonction ministérielle

Article 91 : Du Gouvernement de plein exercice

  1. Le Gouvernement est dit de « plein exercice » lorsqu’il dispose de la confiance absolue de l’Assemblée nationale. Cette confiance est constatée lors de son investiture ou à la suite d’un vote de confiance sollicité par le Premier ministre.
  2. Le Gouvernement de plein exercice conduit la politique de la Nation. Il dispose de la pleine capacité d’impulsion législative pour mettre en œuvre son projet de mandature.
  3. Pour l’exercice de ses missions, il dispose de l’accès à l’intégralité des instruments de régulation du débat parlementaire et des procédures de rationalisation législative prévus au Titre VIII.