Titre VII — DU PARLEMENT

Chapitre III — De l'organisation et du fonctionnement des assemblées

Article 108 : De la session ordinaire

  1. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
  2. Le nombre de jours de séance ne peut excéder cent-vingt par session ordinaire, hors semaines de contrôle.