Titre IV — DU RÉFÉRENDUM ET DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE

Chapitre II — De l'initiative citoyenne

Article 44 : Du référendum d'initiative législative

  1. Le référendum d’initiative citoyenne législative permet au corps électoral de soumettre au Parlement une proposition de loi.
  2. Dès certification de l’atteinte du seuil de soutien, le Parlement a l’obligation d’inscrire la proposition à son ordre du jour dans un délai de six mois.
  3. L’examen en commission ainsi qu’un débat et un vote final en séance publique sont de droit. Le Parlement peut adopter, amender ou rejeter la proposition selon la procédure législative ordinaire.
  4. Si le Parlement rejette la proposition ou ne statue pas dans le délai imparti, la procédure prend fin. Une proposition portant sur un objet identique ne peut être déposée par la voie de l’initiative citoyenne avant un délai d’un an.