Titre VI — DU GOUVERNEMENT

Chapitre I — De la structure et de l'identité du Gouvernement

Article 90 : Des incompatibilités et de la probité ministérielle

  1. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
  2. Le régime de responsabilité des membres du Gouvernement est celui défini à l’article 154 de la présente Constitution. Ils ne bénéficient d’aucune immunité juridictionnelle et relèvent des juridictions de droit commun.
  3. Tout membre du Gouvernement est tenu, dans les trente jours suivant sa nomination, de placer ses intérêts financiers sous un régime de gestion sans droit de regard, confié à un tiers indépendant.
  4. Afin de garantir l’indépendance de la fonction publique, la loi organique fixe les délais et les conditions dans lesquels les anciens membres du Gouvernement ne peuvent exercer d’activités de conseil ou de direction au sein d’entreprises privées ayant été sous leur tutelle ou en relation directe avec leur administration.
  5. Tout manquement aux règles de probité définies au présent article, constaté par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, entraîne l’indignité aux fonctions publiques et la fin immédiate de toute mission.
  6. Ils bénéficient de la protection fonctionnelle de l’État pour les seuls faits liés à l’exercice de leurs missions, dans les conditions déterminées par la loi, sans que celle-ci ne puisse faire obstacle à l’engagement de poursuites judiciaires à leur encontre.