Article 76 : Du droit de message et de parole devant le Parlement
- Le Président de la République communique avec les deux chambres du Parlement par des messages. Ces messages sont rendus publics dès leur transmission. Ils sont lus ou présentés solennellement au sein de chaque assemblée et ne donnent lieu à aucun débat immédiat.
- Chaque assemblée peut, dans un délai de huit jours, répondre à un message présidentiel par l’adoption d’une résolution. Cette résolution exprime l’avis de l’assemblée sur les orientations ou les alertes soulevées par le Président ; elle ne peut en aucun cas être assortie d’un vote de confiance ou d’une motion de censure.
- Le Président de la République peut également prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès pour une déclaration solennelle. Cette déclaration peut être suivie, hors sa présence, d’un débat. Ce débat ne peut être sanctionné par aucun vote, afin de préserver la fonction d’arbitrage de toute mise en cause partisane.
- Hors les cas prévus au présent article, le Président de la République n’a pas accès aux enceintes des assemblées parlementaires, garantissant ainsi la stricte séparation entre le pouvoir d’arbitrage et le pouvoir législatif.