Article 119 : De l'état de siège et des régimes d'urgence
- L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en Conseil des ministres pour une durée ne pouvant excéder douze jours.
- La prorogation de ces régimes au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement, après avis public du Conseil d’État et de la Cour Constitutionnel sur la nécessité et la proportionnalité des mesures.
- L’autorisation de prorogation doit être renouvelée tous les trente jours par un vote à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale. À défaut de vote ou en cas de rejet, le régime d’exception prend fin de plein droit à minuit le trentième jour.
- Durant l’application de ces régimes, l’Assemblée nationale se réunit de plein droit, ne peut être dissoute, et conserve la plénitude de son pouvoir de contrôle sur les actes réglementaires pris dans le cadre de l’urgence.