Titre VIII — DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Chapitre I — Des domaines de compétence législative et réglementaire

Article 116 : Du domaine du règlement et de l'irrecevabilité

  1. Les matières autres que celles qui sont limitativement énumérées à l’article 115 ont un caractère réglementaire. Elles concernent l’organisation des services, la gestion administrative et l’application technique des lois.
  2. Le Gouvernement assure par décret l’exécution des lois. Tout décret ou acte réglementaire peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, qui statue sur sa conformité à la loi. Toute disposition réglementaire empiétant sur le domaine de la loi ou contredisant une disposition législative est nulle de plein droit.
  3. Si une proposition de loi ou un amendement sort du domaine défini à l’article 115, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. En cas de contestation par le Bureau de l’assemblée concernée, la Cour Constitutionnel tranche sous huit jours.
  4. Si une loi ancienne contient des dispositions relevant désormais du domaine réglementaire, le Gouvernement peut demander à la Cour Constitutionnelle l’autorisation de les modifier par décret.