Titre XII — DES FINANCES PUBLIQUES ET DE LA FISCALITÉ

Chapitre III — De la procédure et de l'examen des lois financières

Article 233 : De la loi budgétaire rectificative

  1. La loi budgétaire rectificative ajuste exclusivement les crédits et recettes de l’exercice. Elle ne peut être déposée qu’en cas de changement de conjoncture ou de charges impérieuses, imprévisibles et urgentes.
  2. La Cour des comptes rend un avis public sur la sincérité du projet et la réalité des charges impérieuses. Cet avis est communiqué à la Commission des Finances avant tout examen du texte.
  3. Les dispositions de l’article 232 sont applicables à l’examen de ces projets. Toutefois, le périmètre mentionné à l’alinéa 3 dudit article est ici restreint aux seules modifications rendues strictement nécessaires par l’évolution de la situation budgétaire.