Titre XI — DU POUVOIR DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALES

Chapitre III — Du financement de la solidarité

Article 217 : De la dette sociale et du recours à l'emprunt

  1. En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil Social peut solliciter l’autorisation d’emprunter. L’emprunt bénéficie de la garantie de l’État et doit être autorisé par une loi d’emprunt social votée par le Parlement.
  2. Le Parlement peut subordonner son accord à un plan de retour à l’équilibre négocié avec le Conseil Social. Un audit contradictoire est alors mené par la Cour des Comptes pour certifier la sincérité de la trajectoire financière et la pertinence des mesures de redressement.
  3. L’amortissement de la dette est assuré par une contribution spécifique. Cette ressource est affectée exclusivement au remboursement du capital et des intérêts ; elle ne peut être supprimée ni réduite avant l’extinction totale de ladite dette.