Titre XI — DU POUVOIR DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALES

Chapitre III — Du financement de la solidarité

Article 218 : Du principe de compensation intégrale

  1. Toute décision législative ou réglementaire de l’État entraînant une baisse de ressources, une exonération de cotisations sociales ou une extension de missions de solidarité doit faire l’objet d’une compensation intégrale, immédiate et pérenne par le budget général de l’État.
  2. Réciproquement, toute charge supportée par l’État pour le compte de la protection sociale, notamment au titre de l’offre de soins publique, donne lieu à une contribution de l’Assurance Maladie au budget général. Les modalités de ces transferts réciproques sont fixées par la loi organique.
  3. Le Conseil Social peut suspendre l’application d’une mesure mentionnée à l’alinéa premier tant que le transfert financier correspondant n’a pas été certifié par la Cour des Comptes.
  4. Chaque année, la Cour des Comptes remet au Parlement et au Conseil Social un rapport public sur l’état des compensations entre l’État et la Sécurité sociale.