Titre V — DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Chapitre III — Des pouvoirs de garantie et d'arbitrage suprême

Article 78 : Du droit de dissolution de l'Assemblée nationale

  1. Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
  2. La dissolution est de plein droit à l’initiative du Président lorsqu’aucune majorité stable ne peut être identifiée à l’issue du processus de médiation prévu à l’article 44.
  3. Par dérogation, le Président de la République peut prononcer la dissolution immédiate en cas de crise institutionnelle grave rendant impossible le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Dans ce cas, il sollicite l’avis conforme de la Cour Constitutionnelle qui se prononce sous quarante-huit heures sur la réalité de l’empêchement institutionnel.
  4. Les élections législatives ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
  5. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections, sauf en cas d’impossibilité manifeste de former un Gouvernement constatée après trois échecs de la procédure d’investiture prévue à l’article 144.