Titre VII — DU PARLEMENT

Chapitre I — Des chambres de la représentation

Article 98 : De la représentation nationale

  1. L’Assemblée nationale est l’institution première de la représentation du Peuple français. Elle est la dépositaire de la souveraineté nationale qu’elle exerce par le vote de la loi et le contrôle de l’action du Gouvernement.
  2. Chaque député représente la Nation entière. Tout mandat impératif est nul, conformément à l’article 104. Le mandat prend fin par l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée, par la démission, le décès, l’inéligibilité ou par la révocation citoyenne prononcée dans les conditions de l’article 47.
  3. L’Assemblée nationale dispose d’une autonomie totale pour l’exercice de ses compétences. Elle siège de plein droit et ne peut être empêchée de se réunir par aucun autre pouvoir, sous réserve des seules dispositions relatives à la dissolution.