Titre IX — DU POUVOIR JURIDICTIONNEL ET DE LA GARANTIE DES DROITS

Chapitre III — Des hautes juridictions, du contrôle et de la transparence

Article 173 : Du Défenseur des droits

  1. Il veille au respect des droits et libertés par les administrations, les collectivités et tout organisme investi d’une mission de service public.
  2. Il dispose de pouvoirs d’enquête et de médiation.
  3. Toute personne s’estimant lésée peut le saisir directement.
  4. Il est nommé pour un mandat de six ans non renouvelable dans les conditions fixées au présent chapitre. Il est inamovible pendant la durée de ses fonctions.