Titre IV — DU RÉFÉRENDUM ET DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE

Chapitre II — De l'initiative citoyenne

Article 46 : De l'initiative abrogative citoyenne

  1. L’initiative citoyenne abrogative permet au corps électoral de demander l’annulation, totale ou partielle, d’un texte législatif ou d’un acte à portée générale.
  2. Le dépôt d’une intention d’initiative, soutenu par 1 % des électeurs, suspend la promulgation de la loi pour une durée de quinze jours. Cette suspension est prolongée jusqu’au scrutin si le seuil de 4 % est atteint dans ce délai. À défaut, la loi est promulguée mais la procédure d’abrogation se poursuit sans caractère suspensif.
  3. Toute demande d’abrogation est soumise au contrôle de la Cour Constitutionnelle. Celle-ci vérifie que l’annulation de la disposition ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ni aux engagements internationaux de la République.
  4. Si l’abrogation entraîne une diminution des ressources publiques ou une aggravation des charges, la Cour des Comptes est saisie pour évaluer cet impact. Les initiateurs doivent présenter une proposition de compensation validée par la Cour des Comptes, laquelle est jointe à la question posée lors du référendum.
  5. Si l’abrogation est votée par le Peuple, le Président de la République constate l’annulation de la disposition par un décret publié sans délai. La disposition cesse de produire tout effet dès la proclamation des résultats du scrutin.