Article 71 : Des conditions d'accès aux fonctions ministérielles
- Nul ne peut être nommé membre du Gouvernement s’il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
- Tout candidat à une fonction ministérielle doit satisfaire aux conditions d’éligibilité requises pour l’élection à l’Assemblée nationale.
- La nomination est subordonnée à la transmission préalable, au Président de la République et à la Haute Autorité pour la Transparence, d’une déclaration exhaustive de ses intérêts et de son patrimoine.
- Sont considérées comme fonctions régaliennes la Justice, la Sécurité intérieure, la Défense nationale, les Affaires étrangères et la Gestion des finances publiques. Ces fonctions exigent une compétence technique reconnue et une neutralité partisane. Une loi organique peut compléter cette liste pour inclure d’autres fonctions exigeant une continuité de l’État et une protection particulière contre les intérêts partisans.