Article 229 : De la loi budgétaire
- La Loi Budgétaire est annuelle. Elle traduit financièrement les missions de l’État en autorisant l’ensemble des ressources et des charges de la Nation sur la base des recettes prévues par la Loi de Fiscalité.
- Elle s’articule autour de quatre ensembles fondamentaux dont l’étanchéité garantit l’équilibre : le Fonctionnement, la Répartition, l’Investissement et le Financement.
- Au sein de ces ensembles, la loi identifie les dépenses résultant d’une obligation légale, dont le financement est prioritaire et évalué de manière sincère, et les dotations discrétionnaires. Aucun crédit relevant d’une obligation légale ne peut être réalloué au financement d’une mesure discrétionnaire sans modification préalable de la loi de fond.
- Une dotation législative est sanctuarisée au sein du budget de l’État. Toute modification de son montant global doit être votée à la majorité absolue des membres de chaque assemblée. Elle ne peut être réduite en cours d’exercice par voie réglementaire.
- La Loi Budgétaire fixe le plafond des autorisations d’emprunt. Elle garantit que le recours à l’endettement est exclusivement réservé au financement de la dette et aux investissements de la Nation, à l’exclusion de toute dépense de fonctionnement courant.
- Elle peut ajuster les taux de certaines impositions dans les limites et conditions strictement fixées par la Loi de Fiscalité. Elle assure la continuité des services publics et le respect des engagements financiers envers les territoires et la protection sociale.
- La Loi Budgétaire ne peut contenir de dispositions étrangères aux ressources et aux charges de l’État, ni modifier de manière durable l’organisation des pouvoirs publics ou les droits des citoyens.
- Aucune indexation automatique de dépense ou de recette ne peut s’opérer sans une confirmation annuelle par la loi budgétaire. Le Parlement statue sur l’application, totale ou partielle, des clauses de revalorisation légale au regard des objectifs de la loi de programmation.