Article 216 : De la loi de financement social et de la continuité
- La loi de financement social répartit les ressources entre les différentes branches de la solidarité. Elle est élaborée par le Conseil Social sur la base des travaux des Conventions thématiques. Elle est transmise au Parlement et votée prioritairement, avant l’ouverture de l’examen de la loi budgétaire de l’État. Le Parlement se prononce selon la procédure de transcription fidèle.
- Le budget social doit être présenté à l’équilibre. Toute création de droit nouveau ou revalorisation de prestation doit être gagée par une ressource équivalente ou une économie structurelle documentée par le Conseil Social ou la Cour des Comptes.
- L’application des revalorisations de prestations ou la création de droits nouveaux dépendant d’un concours financier de l’État est suspendue tant que la dotation correspondante n’a pas été formellement adoptée par le Parlement.
- En cas de rejet par le Parlement, une commission de médiation paritaire est réunie de plein droit afin de proposer un texte de compromis dans un délai maximal de quinze jours.
- À défaut d’adoption d’une nouvelle loi avant le début de l’exercice, ou en cas de blocage institutionnel, les dispositions de l’année précédente sont reconduites de plein droit pour garantir la continuité des prestations.
- Une loi organique précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de fonctionnement de la commission de médiation et les critères d’équilibre permettant le maintien des indexations en l’absence de concours financier de l’État.