Titre III — DE LA LIBERTÉ D'INFORMATION ET DES MÉDIAS

Article 35 : Du statut des journalistes et de la protection des sources

  1. Les journalistes disposent d’une indépendance juridique totale vis-à-vis des intérêt financiers des actionnaires.
  2. Le droit d’opposition et le droit de suite sont garantis en cas de changement de ligne éditoriale.
  3. Le secret des sources des journalistes est protégé. Il ne peut y être dérogé qu’à titre exceptionnel, pour prévenir un crime grave ou une menace imminente contre la vie, et ce, uniquement par une décision spécialement motivée de l’autorité judiciaire, sous réserve que les informations recherchées ne puissent être obtenues par aucun autre moyen.
  4. La loi assure la protection effective des lanceurs d’alerte.