Article 152 : Des commissions d'enquête
- Chaque assemblée peut créer des commissions d’enquête pour recueillir des éléments d’information sur la gestion des services publics, l’emploi des fonds publics ou l’exécution de la loi. Leurs investigations ne peuvent porter sur des faits faisant l’objet de poursuites judiciaires, sauf pour établir les responsabilités politiques ou administratives.
- Les commissions disposent de pouvoirs d’investigation fixés par la loi organique. Toute personne convoquée est tenue de déposer sous serment. La manifestation de la vérité est une règle impérative s’imposant aux témoins comme aux membres de la commission. Aucun secret, ni aucune immunité, ne peut être opposé aux investigations, sous réserve de la séparation des pouvoirs et des secrets liés à la défense nationale.
- Toute personne auditionnée a le droit d’être assistée par un conseil et peut demander le huis clos. Aucune convocation ne peut faire obstacle à l’exercice du droit de vote d’un parlementaire. Les déclarations recueillies ne peuvent être utilisées comme preuves dans une procédure pénale à l’encontre de leur auteur.
- Le rapport doit refléter avec sincérité l’intégralité des travaux. Toute personne mise en cause dispose d’un droit de réponse annexé au rapport. Tout membre de la commission peut saisir la Cour Constitutionnelle s’il estime que les conclusions altèrent délibérément la vérité des faits.
- Les membres sont tenus au secret des délibérations et à un devoir de réserve. Le mandat de la commission prend fin au dépôt du rapport. Les modalités d’application et les sanctions sont fixées par la loi organique.