Titre V — DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Chapitre IV — De la responsabilité et de la fin des fonctions

Article 82 : De la procédure de destitution

  1. Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.
  2. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
  3. La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une assemblée est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours. Si elle est adoptée, la Haute Cour doit statuer dans un délai de deux mois.
  4. La Haute Cour est présidée par le Président de la Cour Constitutionnelle. Elle statue à bulletin secret. Sa décision est d’effet immédiat.
  5. Les décisions de destitution sont prises à la majorité des deux tiers des membres composant la Haute Cour. Toute délibération est publique, hors le vote final.
  6. Le Président de la République est entendu par la Haute Cour et peut se faire assister par les conseils de son choix.