Titre V — DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Chapitre III — Des pouvoirs de garantie et d'arbitrage suprême

Article 79 : De l'exercice des pouvoirs de sauvegarde en cas de crise majeure

  1. Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances.
  2. Le Président ne peut activer ces pouvoirs qu’après avis conforme de la Cour Constitutionnelle, rendu public, attestant que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est effectivement interrompu. Toutefois, en cas d’impossibilité matérielle dûment constatée pour la Cour de se réunir ou de délibérer dans un délai de six heures, le Président peut prendre les premières mesures conservatoires indispensables. Dans ce cas, il doit saisir immédiatement le Conseil d’État ou, à défaut, les Présidents des Assemblées. L’avis de la Cour Constitutionnelle doit être recueilli dès que l’empêchement cesse, sous peine de caducité immédiate des mesures prises.
  3. Les mesures prises ne peuvent porter atteinte aux droits intangibles définis au Chapitre I du Titre II, ni aux compétences juridictionnelles. Elles cessent de produire effet dès la fin de l’état de crise.
  4. Le Parlement se réunit de plein droit. Il peut, à tout moment, par un vote à la majorité absolue de ses membres, mettre fin à l’exercice des pouvoirs de sauvegarde s’il estime que la menace a disparu ou que les mesures prises sont disproportionnées. Le Conseil d’État et la Cour Constitutionnelle peuvent être saisis par soixante députés ou soixante sénateurs pour contrôler la légalité des mesures prises.
  5. L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice de ces pouvoirs.
  6. Après trente jours d’exercice, la Cour Constitutionnelle examine d’office si les conditions demeurent réunies. Passé un délai de soixante jours, le maintien des pouvoirs de sauvegarde doit être autorisé par un vote du Parlement réuni en Congrès après avis de la Cour.