Titre XIV — DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Chapitre II — Du changement de régime et de l'Assemblée constituante

Article 251 : De l'Assemblée constituante

  1. L’Assemblée constituante acquiert le statut de troisième chambre du Parlement. Ses membres disposent du statut et des immunités parlementaires.
  2. Sa composition doit être représentative de la Nation en genre, en âge et en territoires. Nul ne peut être membre de la Constituante s’il exerce une fonction gouvernementale ou s’il a détenu un mandat électif au cours des dix dernières années. Les membres doivent être à jour de leurs droits civiques et politiques.
  3. Le Parlement dispose d’un droit d’observation sur les travaux. La Constituante est tenue d’examiner les observations parlementaires ; elle ne peut les écarter que par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres.