Article 93 : Du Gouvernement des affaires courantes
- Le Gouvernement est dit « des affaires courantes » lorsqu’il a présenté sa démission au Président de la République et qu’il assure l’intérim jusqu’à la nomination de son successeur.
- Durant cette période, la capacité d’impulsion politique est suspendue. Le Gouvernement ne peut prendre que les décrets strictement nécessaires à l’application des lois adoptées par le Parlement ou à la bonne administration des pouvoirs publics.
- Le Gouvernement des affaires courantes ne dispose d’aucun des instruments de régulation du débat parlementaire ou des procédures de rationalisation législative prévus au Titre VIII.
- Il ne peut déposer de projet de loi, à l’exception de ceux impérativement requis par la Constitution pour la tenue des scrutins nationaux, le vote des lois de budget ou le respect d’engagements internationaux dont le délai de carence mettrait en cause la responsabilité de l’État. Le Gouvernement des affaires courantes ne peut, à cette occasion, introduire de nouvelles orientations budgétaires ou fiscales non prévues par la mandature précédente ou requises par l’urgence.
- En cas d’urgence réelle et sérieuse, le Gouvernement peut être autorisé par l’Assemblée nationale, par le vote d’une résolution spécifique, à déposer un projet de loi ou à prendre un décret dérogatoire limité à la résolution de ladite urgence. Ces actes font l’objet d’un contrôle de conformité immédiat par le Conseil d’État.
- Le Gouvernement des affaires courantes ne peut faire l’objet d’aucune motion de censure.