Titre IV — DU RÉFÉRENDUM ET DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE

Chapitre IV — Des garanties et de la protection du processus démocratique

Article 53 : De l'intégrité des campagnes et des financements

  1. Le financement des campagnes relatives au droit d’initiative citoyenne et aux travaux des conventions est strictement encadré par la loi.
  2. Tout financement provenant de personnes morales, à l’exception des partis politiques et des organisations syndicales dans les limites fixées par la loi, est interdit. Les dons de personnes physiques sont plafonnés pour prévenir toute influence disproportionnée.
  3. Toute influence massive ou ingérence provenant d’États étrangers ou d’intérêts extérieurs à la Nation, visant à fausser le processus délibératif ou le résultat d’un scrutin, est passible de sanctions pénales aggravées et entraîne la nullité des actes de procédure si l’ingérence est caractérisée par la Cour Constitutionnelle.
  4. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des scrutins et à la sincérité des résultats. Elle est assistée par le Comité de déontologie mentionné à l’article 50 pour garantir l’équité de l’information, la pluralité de l’expertise et la protection des membres des conventions contre les pressions extérieures.