Titre XI — DU POUVOIR DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALES

Chapitre II — De la gouvernance sociale et du Conseil Social

Article 213 : De la sauvegarde de la solidarité nationale

  1. En cas d’événement exceptionnel menaçant la continuité des prestations ou l’équilibre de la solidarité, il peut être dérogé aux règles ordinaires de financement.
  2. Si la gravité de la situation l’exige, le Conseil Social de la République saisit le Peuple par voie de référendum social. Seul l’arbitrage de la Nation peut alors autoriser les mesures de redressement nécessaires et définir les conditions de l’effort de solidarité exceptionnel.